1. Tout ergothérapeute qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences qu’il commet dans l’exercice de sa profession ou qui sont commises par l’un des ses employés ou préposés.
La garantie doit s’étendre aux employés non professionnels ayant commis des fautes ou négligences dans l’exercice de leurs fonctions et qui agissent sous la supervision d’un ergothérapeute.
Décision 2002-11-06, a. 1.